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Organismes génétiquement modifiés: le discours schizophrène du gouvernement français...

 

Les Organismes génétiquement modifiés (OGM) sont sans conteste un sujet qui fâche. Les opinions publiques en Europe y sont peu favorables. Aux Etats-Unis, la révolte des consommateurs gronde. A l’inverse, les grandes entreprises qui ont fortement investi dans ce domaine sont pour et y voient une clef pour l’avenir. Alors ? Entre un souci de ménager les opinions publiques et les grandes entreprises, notre gouvernement de majorité plurielle à base, notamment, de Verts recyclés, adopte une attitude pour le moins schizophrène. Kitetoa est allé lire les écrits gouvernementaux sur le thème des OGM. Il en ressort que le gouvernement français, comme d’autres en Europe a décidé un moratoire sur les nouvelles mises sur le marché de plantes transgéniques… Citons ici le ministère de l’Environnement pour être très précis : " Aucune autorisation de mise sur le marché d'espèces végétales autres que le maïs et de constructions génétiques contenant un gène de résistance aux antibiotiques (à l'exception du maïs "Novartis" autorisé depuis février 1997) ne sera donnée. Et ce, jusqu'à ce que les études scientifiques aient démontré l'absence de risque pour l'environnement et que le débat public ait été achevé ". Débat public ? ? ? Sur quelle base ? Kitetoa s’est également procuré un document passionnant émis en juin 1999 par une préfecture. La note concerne l’information du public à propos des essais de plantes génétiquement modifiées. Elle engage les mairies à ne pas répondre aux demandes des citoyens concernant les listes d’autorisations d’essais de dissémination volontaire d’OGM et, pour ce faire, leur donne toutes les ficelles juridiques nécessaires… Alors ? Débat public où dissimulation organisée des informations nécessaires à un débat ?

L’auteur du document explique que le nombre de demandes est en forte augmentation et que les troubles à l’ordre public sur les lieux d’essais se sont multipliés. Il en a même l’air quelque peu embarrassé : " La destruction des parcelles conduisant le plus souvent à la dissémination des plantes transgéniques dans l’environnement ". Ah ? Et c’est donc dangereux cette dissémination ?

Ficelles juridiques...

En préambule, l’auteur explique que l’information au public en matière d’essais d’OGM est prévue par la loi n°92-654 du 13 juillet 1992. En gros, ce texte énonce que " toute personne a droit à être informé des effets que la dissémination volontaire peut avoir pour la santé publique ou l’environnement dans le respect des informations protégées par le loi ". Ainsi , il devrait être possible pour M. Lambda d’obtenir les informations sur l’auteur d’une demande d’autorisation de dissémination :

  • " nom et adresse du demandeur ;
  • description synthétique du ou des OGM ;
  • but de la dissémination et lieu où elle sera pratiquée ;
  • méthodes et plans du suivi de l’opération et d’intervention en cas d’urgence ;
  • évaluation des effets et des risques pour l’homme et l’environnement. "

Oui, mais ça, c’est sans compter sur la loi du 17 juillet 1978 qui a pourtant vocation à ouvrir le droit d’accès aux documents administratifs. Cette loi définit en son article 2 les différentes hypothèses dans lesquelles le droit d’accès peut être refusé... Et l’auteur de la note de préciser les applications pratiques de l’article 2 de la loi de 1978 au domaine de l’information sur les essais d’OGM : " les administrations mentionnées à l’article 2 […] peuvent refuser de laisser consulter ou de communiquer un document administratif dont la consultation porterait atteinte […] :

  • à la sûreté de l’Etat et à la sécurité publique ;
  • au secret de la vie privée, des dossiers personnels et médicaux ;
  • au secret en matière commerciale et industrielle ;
  • ou de façon générale aux secrets protégés par la loi ".

En clair : " les documents administratifs communiqués au public ne doivent pas être susceptibles de porter préjudice aux citoyens qui se livrent à des activités autorisées par la loi ".

Au cas où les agents municipaux n’auraient pas compris, la note se fait plus précise et détaille, décisions ou arrêts à l’appui, une liste de moyens permettant de refuser la communication des informations aux citoyens trop curieux…

Ainsi, la loi n’a pas " pour objet ou pour effet de charger le service compétent de procéder à des recherches en vue de fournir au demandeur une documentation sur un sujet donné ". Tant pis pour le demandeur.

La liste des documents demandés est trop grande ou trop imprécise (l’Administration jugera ce qui est précis ou non) ? Balancez la requête à la poubelle…

Des problèmes matériels pour répondre à la demande (photocopieuse en panne ?) ? Idem…

L’auteur de la note en rajoute encore un peu, au cas où toutes ces solutions juridiques permettant de ne pas trop communiquer d’informations sur les disséminateurs d’OGM ne suffiraient pas. Il est ainsi possible d’évoquer " la sécurité publique, le secret industriel et commercial ou le secret de la vie privée. Ces derniers arguments ont par exemple, été retenus dans un avis du 27 février 1998 [de la Commission d’accès aux documents administratifs (CADA)] pour justifier l’occultation de l’emplacement des parcelles où se déroule l’expérimentation.

D’ici peu on nous dira que les expérimentations en matière d’OGM sont couvertes par le secret-défense afin de protéger la sécurité nationale… Bah…

 

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Information liée à ce sujet et publiée sur le site du Ministère de l’Environnement :

En ce qui concerne les plantes génétiquement modifiées, le gouvernement a décidé en novembre : de renforcer le dispositif de contrôle des plantes transgéniques et d'information des citoyens.

  • Une conférence de consensus sera organisée avec l'Office parlementaire d'évaluation scientifique et technologique.
  • Un dispositif de biovigilance pour les variétés autorisées sera mis en place, afin de suivre les risques éventuels de développement des résistances dans les espèces végétales ou les organismes prédateurs (le renforcement des pouvoirs d'investigation, de contrôle et de police, des service de la protection des végétaux est prévu).
  • La Commission du Génie Biomoléculaire renforcera la participation des associations environnementales et des représentants des consommateurs, et améliorera les conditions du débat dans cette enceinte.
  • L'évaluation des risques sanitaires liés au développement des plantes modifiées génétiquement sera confiée à la future Agence de Sécurité Sanitaire des Aliments ; l'avis du ministre chargé de la santé sera systématiquement requis au stade de l'autorisation ;
  • Une plus grande transparence de l'ensemble des procédures d'agrément sera garantie.
  • L'information des consommateurs sera assurée par un étiquetage précis.

Le respect du principe de précaution doit s'imposer dans tous les cas.
Ce principe se décline, dans le domaine des plantes génétiquement modifiées, de la façon suivante :

  • L'autorisation de mise en culture n'est accordée que pour les variétés ne présentant pas de risques de dissémination de transagènes dans l'environnement ni de risques sanitaires pour la consommation ;
  • L'autorisation de mise en culture et de consommation n'est pas accordée aux variétés présentant des risques environnementaux et/ou sanitaires ; les recherches sont alors poursuivies afin de maîtriser l'ensemble de ces risques ;
  • L'agrément d'une plante génétiquement modifiée doit s'accompagner d'une période complémentaire de surveillance, avec possibilité de retrait du marché (comme c'est le cas aux Etats-Unis) ;
  • Un suivi environnemental de longue durée sera assuré pour les cultures ;
  • Les consommateurs doivent être informés par un étiquetage précis lorsque le produit issu d'une plante génétiquement modifiée n'est pas équivalent à l'aliment traditionnel.

Aussi, pour les plantes génétiquement modifiées, un moratoire est décidé.
Aucune autorisation de mise sur le marché d'espèces végétales autres que le maïs et de constructions génétiques contenant un gène de résistance aux antibiotiques (à l'exception du maïs "Novartis" autorisé depuis février 1997) ne sera donnée. Et ce, jusqu'à ce que les études scientifiques aient démontré l'absence de risque pour l'environnement et que le débat public ait été achevé.

 

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